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19/02/2003 | FRANCE | N°239521

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 février 2003, 239521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2001 et 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1996 en tant que le directeur du centre hospitalier Coste-Floret à Lamal

ou-les-Bains ne l'a promu au 8ème échelon de son grade qu'à compte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2001 et 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1996 en tant que le directeur du centre hospitalier Coste-Floret à Lamalou-les-Bains ne l'a promu au 8ème échelon de son grade qu'à compter du 1er janvier 1995 et non à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Coste-Floret à lui verser la somme de 763 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat M. X... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat du centre hospitalier Coste-Floret ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 117 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dispose : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1°) D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; 2°) D'avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3°) De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales." ; que l'article 119 de la même loi dispose : "Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) Par voie d'examen professionnel ; 2°) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ; 3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117. L'intégration directe est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois des catégories C et D des agents non titulaires (.) Les listes d'aptitude prévues au 2° ci-dessus sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueilà" ; qu'aux termes de l'article 120 de la même loi : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 119 fixent : 1°) Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accéder ; ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ; 2°) Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois" ; que l'article 2 du décret du 21 janvier 1992 susvisé dispose : "La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er s'effectue dans les conditions suivantes : 1°) En ce qui concerne les agents occupant un emploi de même nature que celui qui correspond à l'un des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé ainsi que celui du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les titulaires d'un diplôme ou titre exigés des candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps d'accueil ..." ;

Considérant qu'aucune des dispositions précitées n'impose que la titularisation des agents concernés intervienne dès l'entrée en vigueur du décret du 21 janvier 1992 ; qu'au contraire, ces dispositions la subordonnent à diverses conditions, notamment la présentation d'une demande, la création des postes éventuellement nécessaires et l'inscription sur une liste d'aptitude ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que M. X... n'avait pas droit à être titularisée à compter de l'entrée en vigueur du décret du 21 janvier 1992 et, d'autre part, que la délibération du 11 juin 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier Coste-Floret, dont l'illégalité était invoquée par voie d'exception, avait pu légalement décider que la titularisation du requérant et des autres agents se trouvant dans la même situation ne serait prononcée qu'à compter du 1er janvier 1995, date de la création effective des emplois budgétaires correspondants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1996 du directeur du centre hospitalier Coste-Floret en ce qu'elle l'a promu au 8ème échelon de son grade qu'à compter du 1er janvier 1995 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Paul Coste-Floret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier la somme de 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser 500 euros au centre hospitalier Paul Coste-Floret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au centre hospitalier Paul Coste-Floret et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-75 du 21 janvier 1992 art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 117, art. 119, art. 120


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 239521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239521
Numéro NOR : CETATEXT000008104023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;239521 ?
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