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19/02/2003 | FRANCE | N°240870

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 240870


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2001 présentée par M. Djamel X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2001 présentée par M. Djamel X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : "L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre ( ...)" et qu'aux termes de l'article de l'article R. 411-2 du même code : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code susvisé: "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII" ; qu'aux termes de l'article R.612-2 du code susvisé : "S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance.. La mise en demeure le mentionne. ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Melun ne comportait pas de timbre ; que par courrier ordinaire en date du 12 décembre 2001 envoyé à l'adresse indiquée par le requérant pour recevoir sa correspondance le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. X... à régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 100 francs (15 euros) dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier ; qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ayant le même objet et fixant le délai de régularisation à un mois à compter de la réception dudit courrier, qui a été présentée le 11 février 2002 au domicile de l'intéressé, a été renvoyée au Conseil d'Etat avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; qu'à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa requête dans le délai prescrit, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240870
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L411-1, R411-2, R811-13, R612-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 240870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240870.20030219
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