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19/02/2003 | FRANCE | N°241198

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 241198


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégoire X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juin 2001 du conseil départemental de l'Hérault qui a refusé de l'exempter du tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégoire X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juin 2001 du conseil départemental de l'Hérault qui a refusé de l'exempter du tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, "l'Ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes, veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice." ;
Considérant que, par une décision du 1er février 2001, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Hérault a accordé à M. X... une exemption du tour de garde en précisant que cette exemption était "définitive" et que l'intéressé n'aurait pas à en demander le renouvellement ; que toutefois par une nouvelle décision du 7 juin 2001, confirmée par la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins, M. X... a été inclus dans le tour de garde des médecins généralistes du secteur dont il relève ;
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées confèrent à l'Ordre des médecins, qui a reçu du législateur la mission de définir les modalités d'organisation du service de garde et de prendre à cette occasion les mesures nécessaires à la permanence des soins, le pouvoir d'accorder des exemptions de l'obligation de participer à ce service, ces exemptions présentent par nature un caractère temporaire et peuvent être abrogées à l'occasion de l'établissement d'un nouveau tableau de garde ou lorsque les conditions qui avaient fondé leur octroi cessent d'être réunies ; que, nonobstant les termes dans lesquels elle était rédigée, la décision du 1er février 2001 du conseil départemental de l'Hérault ne pouvait conférer à M. X... un droit au maintien de l'exemption qu'elle prévoyait ; que, par suite, la décision du 7 juin 2001, prise à l'occasion de l'établissement d'un nouveau tableau de garde pour le secteur concerné a pu l'abroger sans méconnaître la portée d'une décision créatrice de droits ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a exercé principalement son activité en médecine thermale, manipulations vertébrales et nutrition M. X... a la qualification de médecin généraliste ; qu'en estimant que les conditions d'exercice qu'il avait pratiquées n'étaient pas de nature à justifier qu'il soit exempté de l'obligation de participer au tour de garde, le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'a pas fondé sa décision sur des éléments matériellement inexacts, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de condamner le requérant à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 241198
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L4121-2
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 241198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241198.20030219
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