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19/02/2003 | FRANCE | N°241823

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 février 2003, 241823


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO ATLANTIS, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION RADIO ATLANTIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 16 janvier et 4 avril 2001 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel lancé le 5 octobre 1998 en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO ATLANTIS, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION RADIO ATLANTIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 16 janvier et 4 avril 2001 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel lancé le 5 octobre 1998 en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "(.) L'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (.)./ Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures (.)./ Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1°/ de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication 2°/ du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (.)" ;
Sur les conclusions relatives au rejet de la candidature dans la zone de Nantes :
Considérant, d'une part, qu'en estimant que Radio classique et Radio Nova proposaient des programmes musicaux inédits dans cette zone alors que Radio Atlantis proposait un programme musical à caractère généraliste déjà présent dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé au vu du dossier qui lui était soumis sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la partie du programme proposée par Radio Atlantis relative à l'amélioration du marché de l'emploi n'était pas propre à la zone de Nantes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant que, si l'association requérante fait valoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas pris en considération des graves conséquences financières que peut avoir pour elle le rejet de sa candidature, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives au rejet de la candidature dans la zone de Pornic :
Considérant que, si l'association requérante soutient que Radio Chrono, présente dans cette zone, ne respecte pas ses engagements relatifs aux programmes sur l'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en estimant que cette radio assurait déjà dans la zone de Pornic un service associatif de proximité diffusant des émissions spécifiques à l'emploi, également proposées par Radio Atlantis ;

Considérant que, si la requérante soutient que le comité technique radiophonique de Rennes aurait donné un avis favorable à sa candidature dans la zone de Pornic, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives au rejet de la candidature dans la zone de Saint-Nazaire :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 prévoient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'user de fréquences radiophoniques au vu, notamment, de l'expérience acquise par les candidats ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pu faire application de ce critère pour apprécier la candidature de Radio Atlantis ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que, si la requérante soutient que les radios déjà présentes dans la zone de Saint-Nazaire diffusent des informations de qualité insuffisante sur l'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en estimant qu'un service équivalent à celui proposé par Radio Atlantis était déjà en partie assuré dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO ATLANTIS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 janvier 2001 et du 4 avril 2001 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO ATLANTIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO ATLANTIS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 241823
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 241823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241823.20030219
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