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19/02/2003 | FRANCE | N°244260

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 244260


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 2 décembre 2002 présentés par M. Dembo X... et Mme Nasiré Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 7 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Se...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 2 décembre 2002 présentés par M. Dembo X... et Mme Nasiré Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 7 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., tous deux de nationalité sénégalaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du 29 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de leur délivrer un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'il vivent en France depuis 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des époux résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de leurs demandes, M. et Mme X... font valoir qu'ils vivent en France depuis plusieurs années, qu'ils sont les parents de deux enfants nés en France et qu'ils disposent de promesses d'embauche et d'un domicile fixe, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie familiale menée en France par les requérants, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, en prenant lesdits arrêtés, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur les situations personnelles de M. et Mme X... ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 7 décembre 2001 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné leur reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. et Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dembo X... et Mme Nasiré Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244260
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 244260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244260.20030219
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