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19/02/2003 | FRANCE | N°244401

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 244401


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2002 présentée par M. Petrica X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2002 présentée par M. Petrica X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et à l'asile territorial : " L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (.). La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant roumain, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, toutefois, l'intéressé, qui a sollicité le bénéfice de l'asile territorial auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique, produit une lettre de convocation du 24 septembre 2001 émanant des services de ladite préfecture afin que soit procédé à son audition le 5 novembre 2002 ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant régulièrement demandé le bénéfice de l'asile territorial ; que, par suite, M. X..., qui ne pouvait être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur la base des dispositions précitées de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en date du 22 février 2002 est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1 du décret du 23 juin 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 26 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 22 février 2002 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petrica X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244401
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 février 2002
Décret du 23 juin 1998 art. 1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 244401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244401.20030219
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