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19/02/2003 | FRANCE | N°244406

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 244406


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2002 présentée par M. Lazhar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2002 présentée par M. Lazhar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° °45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 octobre 2001 par le préfet de police, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, en date du 27 juin 2000, était devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris a été saisi de la demande de M. X..., soit le 29 octobre 2001, cette décision, contre laquelle M. X... a introduit un recours contentieux le 16 octobre 2000 à la suite du rejet de son recours gracieux par une décision en date du 31 août 2000, n'était pas encore devenue définitive ; qu'il suit de là que le jugement critiqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 juillet 2000 de la décision du 27 juin 2000 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision du 27 juin 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;

Considérant que si M. X... soutient qu'à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans charge de famille, possède l'essentiel de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police en date du 27 juin 2000 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis (7°) ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... soutient qu'à la date à laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis doit être écarté ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de M. X... à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, en prenant ledit arrêté le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... demande l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, il n'invoque aucun moyen au soutien de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 11 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lazhar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juin 2000
Arrêté du 03 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 244406
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244406
Numéro NOR : CETATEXT000008143576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;244406 ?
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