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19/02/2003 | FRANCE | N°244672

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 février 2003, 244672


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gilberte X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a délivré un permis de construire à Mme Catherine Y... et M. Richard Z... et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'ex

écution de l'autorisation de défrichement n° 1871/2001 délivrée par le ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gilberte X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a délivré un permis de construire à Mme Catherine Y... et M. Richard Z... et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de l'autorisation de défrichement n° 1871/2001 délivrée par le préfet de Vaucluse ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées ;
3°) de condamner solidairement la commune de Caseneuve et M. et Mme Y... au versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Caseneuve,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code, auquel renvoie l'article R. 522-11 : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle font application (.)" ;
Considérant qu'il incombe au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant que, lors de l'examen de l'argumentation présentée par Mme X... au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution du permis de construire accordé le 7 décembre 2001 et, à titre subsidiaire, de l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet de Vaucluse, les moyens non inopérants présentés dans les deux mémoires enregistrées le 4 mars 2002 et tirés de l'incertitude sur le plan d'occupation des sols applicable, du caractère incomplet du dossier de permis de construire, de l'absence de l'autorisation de défrichement et de la méconnaissance de l'article NB13 du plan d'occupation des sols concernant les plantations existantes, n'ont pas été analysés dans les visas de l'ordonnance attaquée ; que cette ordonnance n'y répond pas dans ses motifs ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit par conséquent être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X... ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête à fin de suspension n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de Caseneuve du 7 décembre 2001 délivrant un permis de construire à Mme Catherine Y... et à M. Richard Z... et sur celle de l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet de Vaucluse ; qu'ainsi, la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Caseneuve et M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme X... à payer à la commune de Caseneuve, à M. Z... et à Mme Y... les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Caseneuve ainsi que celles de Mme Y... et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gilberte X..., à la commune de Caseneuve, à Mme Catherine Y..., à M. Richard Z... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, R742-2, R522-11, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 244672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244672
Numéro NOR : CETATEXT000008145571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;244672 ?
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