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19/02/2003 | FRANCE | N°245145

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 245145


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002 présentée par Mlle Zahia X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel elle doit être recond

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002 présentée par Mlle Zahia X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 novembre 2001 par le préfet de police, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, en date du 12 octobre 2000, était devenue définitive ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mention des voies et délais de recours accompagnant la décision de refus de séjour indiquait que ladite décision était susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois à compter de sa notification et que le silence gardé par le préfet pendant quatre mois à compter de la réception du recours gracieux valait décision implicite de rejet ; que Mlle X..., qui a formé un recours gracieux contre la décision de refus de séjour reçu en préfecture le 24 novembre 2000, s'est vu opposer une décision de rejet implicite intervenue le 26 mars 2001 ; que Mlle X..., qui a introduit un recours contentieux contre la décision de refus de séjour le 18 mai 2001, était donc recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement critiqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 octobre 2000 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient que la décision de refus de séjour du 12 octobre 2000 est contraire aux dispositions du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X... n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi Mlle X... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision du 12 octobre 2000 les stipulations contenues dans le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X..., le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " (.) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 22 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si Mlle X... soutient qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison du fait qu'elle a été le témoin de l'assassinat de deux policiers dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, en décidant que l'intéressée serait reconduite à destination de l'Algérie le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 2000
Arrêté du 22 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 23 juin 1998
Loi du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 245145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245145
Numéro NOR : CETATEXT000008147599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;245145 ?
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