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19/02/2003 | FRANCE | N°248678

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 248678


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2002 présentée par Mme Saadia X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2002 présentée par Mme Saadia X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 décembre 2001 de la décision du 28 novembre 2001 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 mai 2002 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme X... avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 mai 2002 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle s'était déplacée en préfecture dans le but de solliciter la qualité de réfugiée politique et non de solliciter le bénéfice de l'asile territorial, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante ait été dénaturée par les services préfectoraux qui ont réceptionné sa demande ; que la circonstance qu'elle aurait pu déposer une demande d'asile si elle avait été mieux informée n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'une méconnaissance des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle n'est pas venue en France pour des raisons économiques et qu'elle souhaite pouvoir s'installer en France en compagnie de son fils resté, pour l'heure, en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "(.) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 30 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si Mme X... soutient qu'elle a été l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine en raison du fait qu'elle était mariée à un militaire, adoptait un mode de vie occidental et travaillait dans un magasin d'Etat et qu'elle a été contrainte de verser des sommes d'argent à des groupes armés, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant que Mme X... serait reconduite à destination de l'Algérie le préfet de la Côte-d'Or n'a méconnu ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 1er paragraphe A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia X..., au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mai 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 248678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248678
Numéro NOR : CETATEXT000008153646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;248678 ?
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