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19/02/2003 | FRANCE | N°251269

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 février 2003, 251269


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre et le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2002, ensemble la décision du 8 mars 2002, par laquelle le sous-préfet de Grasse a accord

le concours de la force publique, à compter du 30 avril 2002, pour ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre et le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2002, ensemble la décision du 8 mars 2002, par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique, à compter du 30 avril 2002, pour son expulsion du logement qu'il occupe au 183 avenue Michel Jourdan à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes) ;
2°) statuant après cassation, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2002 du sous-préfet de Grasse, ensemble la décision du 8 mars 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la SCP Defrenois et Levis, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après lui avoir donné acte de ce qu'il renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur-;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 de ce code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" ; que, toutefois, il est précisé à l'article L. 522-3 que cette exigence est écartée lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que, saisi par M. X... en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 26 février 2002 et du 8 mars 2002 par lesquelles le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance rendue le 7 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Cannes autorisant son expulsion du logement qu'il occupait à Cannes (Alpes-Maritimes), le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir engagé la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, a, en application de l'article L. 522-3 du même code, rejeté cette demande pour le motif non surabondant qu'il ressortait des pièces du dossier que l'ordonnance au vu de laquelle avaient été prises les décisions contestées était, contrairement à ce que soutenait M. X..., revêtue de la formule exécutoire ; qu'en retenant ce motif, fondé sur des éléments contenus dans le mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes, sans soumettre ce mémoire à l'examen de M. X..., le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées par l'avocat de M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, la SCP Defrenois et Levis, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrenois et Levis une somme de 1 500 euros ;
Article 1er : L'ordonnance du 27 mai 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCP Defrenois et Levis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 251269
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L5, L522-1, L522-3, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 251269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251269.20030219
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