Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2002 et 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAVE COOPERATIVE LES REMPARTS, dont le siège est à Aigues-Mortes (30220) ; la CAVE COOPERATIVE LES REMPARTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 août 2002 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique les immeubles nécessaires au projet d'acquisition, par le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise, du bâtiment et des terrains d'assiette où elle exerce son activité ;
2°) statuant après cassation, d'ordonner la suspension demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Nicola, de Lanouvelle, avocat de la CAVE COOPERATIVE LES REMPARTS,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée en se bornant à juger, pour rejeter la demande de suspension qui lui était soumise, que l'unique moyen qui y était développé n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sans analyser ni répondre aux moyens invoqués dans la demande tendant à l'annulation de cette décision, présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et jointe à la demande de suspension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAVE COOPERATIVE LES REMPARTS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CAVE COOPERATIVE LES REMPARTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAVE COOPERATIVE LES REMPARTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAVE COOPERATIVE LES REMPARTS, au syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.