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19/02/2003 | FRANCE | N°252225

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 février 2003, 252225


Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L.522-3, L. 523-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant cette cour par M. Hugues de 6... et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 novembre 2002, présentée pour M. Hugues de 6..., M. David Y..., M. Laurent Z..., M. Benoît A..., M. Julien B.

.., M. Yann C..., M. François D..., M. Philippe E..., M. Clém...

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L.522-3, L. 523-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant cette cour par M. Hugues de 6... et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 novembre 2002, présentée pour M. Hugues de 6..., M. David Y..., M. Laurent Z..., M. Benoît A..., M. Julien B..., M. Yann C..., M. François D..., M. Philippe E..., M. Clément F..., M. Charles G..., M. Sébastien H..., M. Antoine DE I..., M. François J..., M. Eric-Olivier K..., M. Bruno L..., M. Julien M..., M. Olivier N..., Mlle Sonia O..., M. Benoît P..., M. Jean-Henri Q..., M. Alexandre R..., M. Frédéric S..., M. Rémi T..., M. Benoist U..., M. Thomas V..., M. Frédérick W..., M. Etienne 1..., Mlle Marie 2..., M. Philippe 3..., M. Christophe NOEL DU 4..., Mlle Aude 5..., , représentés par M. de 6... ; M. de 6... et autres demandent d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 septembre 2002 en tant que cette ordonnance rejette leur demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution des notes de stages des élèves de la promotion René Cassin de l'Ecole Nationale d'Administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole Nationale d'Administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. de 6... et autres,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Strasbourg, a par une ordonnance du 26 septembre 2002, prise sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de M. de 6... et autres tendant à l'annulation de la décision d'attribution des notes de stages des élèves de la promotion René Cassin de l'Ecole Nationale d'Administration ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance est frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. de 6... et autres contre cette même ordonnance en tant qu'elle a rejeté, par voie de conséquence, leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. de 6... et autres, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. de 6... et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 26 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution des notes de stages des élèves de la promotion René Cassin de l'Ecole Nationale d'Administration.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues de 6... et autres et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 252225
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-055 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT


Références :

Code de justice administrative R351-4, L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 252225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252225.20030219
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