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19/02/2003 | FRANCE | N°253983

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 253983


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la note de service du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 8 novembre 2002 relative à l'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2003, ainsi que des décisions individuelles prises pour son application ;

2°) d'assurer la publicité de l'ordo

nnance de suspension ;

3°) de faire droit à sa demande de récusation de MM. St...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la note de service du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 8 novembre 2002 relative à l'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2003, ainsi que des décisions individuelles prises pour son application ;

2°) d'assurer la publicité de l'ordonnance de suspension ;

3°) de faire droit à sa demande de récusation de MM. Stahl et Girardot ;

il soutient qu'il justifie d'un intérêt pour agir en qualité de professeur agrégé dans l'enseignement supérieur alors même qu'il ne s'est pas porté candidat sur un des emplois en cause ; que la procédure d'affectation n'offre pas aux agrégés la garantie de l'intervention d'un organisme collégial assurant leur représentation ; que la note de service méconnaît le droit communautaire en n'admettant pas la candidature des ressortissants communautaires non titulaires de l'agrégation, du CAPES, du CAPET ou du CAPLP ; que l'urgence tient à ce qu'une annulation tardive des décisions contestées causera aux intéressés un préjudice que la suspension peut éviter ; qu'il incombe aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions du droit communautaire ;

Vu la note de service dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés peut, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendre les effets d'une décision administrative à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que M. X demande la suspension de l'exécution, d'une part, de la note de service du 8 novembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui a pour objet d'établir la liste des emplois d'enseignants du second degré à pourvoir le 1er septembre 2003 dans les établissements d'enseignement supérieur et de fixer les modalités de la procédure d'affectation et, d'autre part, par voie de conséquence, des décisions individuelles prises pour son application ; que n'ayant lui-même postulé à aucun de ces emplois sans soutenir que la note de service y aurait fait obstacle, il ne saurait en tout état de cause justifier d'aucune urgence tirée de sa situation personnelle ; que la seule circonstance que l'annulation de cette note de service, dans le cas où elle serait prononcée lors du jugement de sa requête au fond, soulèverait des difficultés pour les enseignants concernés n'est pas de nature à établir que la poursuite de la procédure en cours d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur au 1er septembre 2003 est de nature à constituer une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que dès lors la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis X.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 253983
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 253983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253983.20030219
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