La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2003 | FRANCE | N°193307

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 2003, 193307


Vu 1°, sous le n° 193307, la requête enregistrée le 16 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 2 bis, rue Costa Balen à Marguerites (30320) et M. Yann X..., ; la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une jurid

iction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'an...

Vu 1°, sous le n° 193307, la requête enregistrée le 16 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 2 bis, rue Costa Balen à Marguerites (30320) et M. Yann X..., ; la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale a rejeté leur demande de retrait des titres de recettes relatifs aux cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution desdits titres de recettes ;
Vu 2°, sous le n° 204147, la requête, enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 2 bis, rue Costa Balen à Marguerittes (30320) ; la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale a rejeté sa demande de retrait des titres de recettes relatifs aux cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution desdits titres de recettes ;
3°) de condamner le centre national de la fonction publique territorial à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les notes en délibéré produites par M. X... le 29 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES et de Me Ricard, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R. 821-6 du même code aux pourvois en cassation formés devant le Conseil d'Etat, la requête contient l'exposé des faits et moyens et que, en vertu du second alinéa du même article, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'en vertu de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois ;
Considérant, d'une part, que la requête présentée par la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES et par M. X... et enregistrée sous le n° 193307 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1998 ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils ont déférés au Conseil d'Etat par la voie d'un recours en cassation leur a été notifié le 30 décembre 1997 ; que les requérants n'ont pas régularisé leur requête en produisant un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; que, par suite, leur requête est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que la requête présentée pour la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES et enregistrée sous le n° 204147 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1999 a été formée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt attaqué ; que, par suite, elle est également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux requêtes susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES et M. X... à payer au Centre national de la fonction publique territoriale la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES et M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES, à M. Yann X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

33-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC


Références :

Code de justice administrative R411-1, R821-6, R821-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2003, n° 193307
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193307
Numéro NOR : CETATEXT000008132037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-21;193307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award