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21/02/2003 | FRANCE | N°231205

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 2003, 231205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2001 et 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 829,39 euros au titre de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2001 et 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1986 : "Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : 1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, ( ...) elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F ( ...)" ; qu'aux termes du I de l'article 69 du même code : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; que l'article 69 B premier alinéa dudit code dispose enfin que "les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel, au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont "soumis définitivement à un régime de cette nature" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que M. X..., jusqu'alors imposé selon le régime réel d'imposition en tant qu'exploitant agricole individuel, a fait apport de son exploitation au le 1er février 1987 ; qu'il est constant qu'au titre des deux années d'imposition en litige, 1987 et 1988, le régime fiscal de ce groupement a été, en vertu des dispositions précitées de l'article 71 et 69-I du code général des impôts, celui du forfait ; que l'administration a toutefois estimé que M. X..., en application des dispositions de ce dernier article et de celles de l'article 69 B restait soumis, pour la part lui revenant des bénéfices du groupement, à un régime réel d'imposition ; que M. X... n'ayant pas malgré des mises en demeure successives souscrit de déclaration propres à ce régime d'imposition, l'administration a évalué d'office ses bénéfices en application de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'elle a en conséquence assujetti M. X... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ; que M. X... demande l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 2000, par lequel la cour administrative d'appel, confirmant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 1996, a rejeté sa demande de décharge desdites impositions supplémentaires sur le revenu présentée par M. X... ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 71 du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 81-I de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'article 3-I de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, et de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-824 du 11 juillet 1986, dont elles sont issues, le législateur a entendu abandonner la règle, jusqu'alors applicable en vertu des dispositions combinées du I précité de l'article 69 du code général des impôts et des articles 1er et 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, selon laquelle les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, pour la part des bénéfices du groupement correspondant à leurs droits dans celui-ci, suivant un régime déterminé en comparant, pour chacun d'eux, la part proportionnelle aux mêmes droits, des recettes du groupement à la moyenne de 500 000 F, mesurée sur deux années consécutives, fixée par le I de l'article 69, pour lui substituer la règle selon laquelle, à la condition qu'ils participent tous effectivement et régulièrement, par leur travail personnel, à l'activité du groupement, les associés de ce dernier sont, comme ceux des autres sociétés civiles de personnes de la nature de celles que vise, notamment, l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part qui correspond à leurs droits dans le bénéfice social, déterminé conformément au régime d'imposition qu'induisent la nature de l'activité et, le cas échéant, le montant global des recettes de la société ;
Considérant que les dispositions de l'article 71 du code général des impôts n'ont pas entendu faire obstacle à l'application de celles du premier alinéa de l'article 69 B du même code, issues de l'article 83-II de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, qui concernent l'ensemble des exploitants agricoles, et aux termes desquelles ceux de ces exploitants qui ont été "imposés d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure sont définitivement soumis à un régime de cette nature" ; que, par suite, l'associé d'un GAEC qui, avant d'adhérer à ce groupement, a été imposé en tant qu'exploitant individuel, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, reste soumis à un tel régime pour l'imposition de la part lui revenant des bénéfices du groupement, alors même qu'au titre de l'année de cette imposition, les dispositions de l'article 71-1° du code général des impôts auraient impliqué, compte tenu du chiffre d'affaires et du nombre d'associés, que l'ensemble des membres du groupement soient assujettis pour leur part respective à l'impôt sur le revenu selon le régime de l'évaluation forfaitaire, prévu par l'article 64 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 69 B du code général des impôts restaient applicables pour la détermination du régime d'imposition concernant la part lui revenant des bénéfices du GAEC des Vallées, l'apport de son exploitation audit GAEC ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la notification de redressement du 2 juillet 1990 était suffisamment motivée au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales quant au bien-fondé du recours par l'administration à la taxation d'office prévue par l'article L. 73-1° du même livre est nouveau en cassation et par suite irrecevable, le requérant s'étant borné en appel à contester la motivation de cette notification sur le seul point de la durée des exercices à prendre en compte ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ladite notification était suffisamment motivée sur ce point ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, applicable au bénéficie réel d'une exploitation agricole en vertu de l'article 72 du même code : "Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période écoulée ou dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre" ; qu'en l'absence de toute justification d'une autre date de clôture des exercices du GAEC des Vallées pour les années 1987 et 1988 , la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs en jugeant que l'administration avait pu légalement se placer à la date du 31 décembre pour évaluer la quote-part de M. X... dans les résultats de ce groupement, alors même qu'avant l'apport susmentionné, M. X... clôturait au 30 septembre, les exercices de son exploitation individuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable aux bénéfice réel agricole en vertu de l'article 72 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant notamment (.) 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la date de clôture de chacun des exercices concernés ; que les contribuables imposés à raison de leur quote-part dans les résultats d'une société de personnes doivent justifier que les amortissements ont été effectivement comptabilisés par cette société ; qu'en jugeant que M. X... n'établissait pas que ces inscriptions avaient été effectuées dans les écritures comptables du GAEC, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs et sans commettre d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 231205
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 71, 69, 8, 64, 69 B, 37, 72, 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L73, L76
Code de justice administrative L761-1
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 7
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 81, art. 83 Finances pour 1984
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 3 Finances pour 1985
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 4 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 231205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231205.20030221
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