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21/02/2003 | FRANCE | N°238293

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 février 2003, 238293


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions en date des 30 mai 2001 et 4 juillet 2001 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille lui refusant la prise en charge de ses frais de transport entre la Corse et Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées

de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 19...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions en date des 30 mai 2001 et 4 juillet 2001 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille lui refusant la prise en charge de ses frais de transport entre la Corse et Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France dispose que "le changement de résidence est celui que le militaire (.) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que l'article 17 du décret précise que : "Le militaire ( ...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif b) A l'admission à la retraite ; " ; que l'article 19 du décret du 1er mars 1954 prévoit que : " le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, en une seule fois et dans un délai de trois ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été muté le 1er octobre 1997 de Nouvelle-Calédonie à l'établissement du génie de Marseille ; qu'après cette mutation, il a bénéficié du congé de fin de campagne auquel il avait droit ; que pendant ce congé, il a demandé son admission à la retraite, qui a été prononcée le 11 mai 1998 ; qu'à compter de cette date, il disposait de trois ans pour bénéficier de la prise en charge de son changement de résidence consécutif à son départ en retraite ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 21 mars 1968 que le changement de résidence dont le requérant peut demander la prise en charge à l'occasion de son départ en retraite est celui qui s'effectue au départ de la résidence familiale proche de la dernière garnison d'affectation pour raison de service vers la destination de son choix ; que M. X..., qui a demandé son admission à la retraite à une date postérieure à celle de sa mutation à l'établissement du génie de Marseille, laquelle n'était pas en tout état de cause une mutation "pour administration", n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait commis une erreur de droit en autorisant la prise en charge de son déménagement sur le seul trajet Marseille-Castelsarrasin sans tenir compte de ce que son mobilier était entreposé en Corse depuis sa mutation en Nouvelle-Calédonie ; que les droits auxquels pouvait prétendre le requérant au titre de précédentes mutations étaient forclos ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 238293
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret du 01 mars 1954 art. 19
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 238293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238293.20030221
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