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21/02/2003 | FRANCE | N°241625

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 2003, 241625


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de technicien territorial a rejeté sa demande pour la session de 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administr

ative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou,...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de technicien territorial a rejeté sa demande pour la session de 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres ouvert ( ...) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a poursuivi ses études secondaires, jusques et y compris la classe de terminale ; que, s'il n'a pas obtenu le baccalauréat, et s'il ne se prévaut pas du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études technologiques secondaires, il atteste avoir suivi des cours de classe terminale, puis, une formation dont le niveau, non contesté, se situe entre celui du baccalauréat F2 et celui de la première année du brevet de technicien supérieur en électronique ; qu'ainsi, il justifie avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 8 novembre 2001 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de technicien territorial rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241625
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 88-557 du 06 mai 1988 art. 2
Décret 95-29 du 10 janvier 1995 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 241625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241625.20030221
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