La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2003 | FRANCE | N°244210

France | France, Conseil d'État, 21 février 2003, 244210


Vu, la requête enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zineb X... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à

payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de...

Vu, la requête enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zineb X... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la mesure de reconduite :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mlle X..., célibataire, entrée en France en février 2000, fait valoir que son père réside en France en situation régulière depuis 1955, que sa mère et ses frères et soeurs sont venus en France en juillet 1999 au titre du regroupement familial dont elle n'a pas pu bénéficier, étant majeure, que depuis la mort de son oncle en Algérie, elle n'y a plus d'attache familiale et que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence à leurs côtés, il ressort des pièces du dossier, qui n'établissent pas que ses parents ont besoin de sa présence, et il n'est pas contesté que l'intéressée n'est pas dépourvue de famille en Algérie où résident certains de ses frères et soeurs, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 octobre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite ;
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, par décision distincte notifiée à Mlle X... le même jour que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine a désigné l'Algérie comme pays vers lequel devrait être reconduite Mlle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a contesté devant le tribunal administratif non seulement la mesure de reconduite mais également la décision distincte fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces dernières conclusions et d'évoquer l'affaire dans cette limite ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'oncle chez lequel elle vivait a été assassiné par un groupe terroriste et qu'elle a des craintes pour sa sécurité, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et nom compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement en date du 31 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par Mlle X... à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... présentées devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zineb X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244210
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 244210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244210.20030221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award