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21/02/2003 | FRANCE | N°244613

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 2003, 244613


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 99PA01410 du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 9704578/7 du 9 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris déchargeant la société Française de Meunerie de la somme de 14 786,30 F mise à sa charge

par titre exécutoire du 15 janvier 1997 ;
2°) de régler l'affaire a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 99PA01410 du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 9704578/7 du 9 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris déchargeant la société Française de Meunerie de la somme de 14 786,30 F mise à sa charge par titre exécutoire du 15 janvier 1997 ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de condamner la société Française de Meunerie au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 3665/87 modifié de la commission en date du 27 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société Française de Meunerie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par titre exécutoire du 15 janvier 1997, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) a demandé à la société Française de Meunerie le reversement d'une somme de 14 786,30 F représentant le remboursement de restitutions à l'exportation non différenciées qu'il estimait indûment octroyées à l'occasion d'opérations d'exportation effectuées en 1993 vers le Niger et dont une enquête ultérieure de la direction générale des douanes avait permis d'établir qu'une partie des marchandises manquaient à l'arrivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement CEE n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 alors applicable aux exportations en litige : "(.) le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la communauté" ; que le 1 de l'article 5 du même règlement prévoit que "Le paiement de la restitution non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers, (.) a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. (.). En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, dans l'interprétation que leur donne la Cour de justice des communautés européennes, notamment par sa décision C 110/99 Emsland-Stärke GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 14 décembre 2000 que, dans le cas d'une restitution non différenciée, l'exigence de preuves supplémentaires de nature à démontrer que le produit est effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation ne peut s'appliquer qu'avant le paiement au bénéficiaire de la restitution à l'exportation ; que, toutefois, la restitution peut être considérée comme non due et doit être remboursée si les organismes d'intervention compétents constatent que l'opération d'exportation est constitutive d'une pratique abusive par la volonté de bénéficier d'un avantage résultant de l'application de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions pour son obtention ;

Considérant que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a demandé devant la cour administrative d'appel de Paris l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Française de Meunerie la décharge d'un titre exécutoire émis à son encontre en remboursement de restitutions à l'exportation versées au titre d'opérations commerciales réalisées en 1993 ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la société Française de Meunerie remplissait à la date de l'exportation toutes les conditions formelles d'octroi des restitutions à l'exportation non différenciées prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 3665/87, la cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'en dehors du cas où il est soupçonné ou établi que des abus de droit ont été commis, les conditions mentionnées à l'article 5-1 du règlement précité ne peuvent être imposées que préalablement à l'octroi de ces restitutions ; qu'en statuant ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation des dispositions précitées ; qu'en relevant qu'il n'était ni établi ni même allégué que la société exportatrice se serait livrée à des abus de droit, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 janvier 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Française de Meunerie qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à verser à la société Française de Meunerie la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Française de Meunerie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, à la société Française de Meunerie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-05-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE


Références :

CEE Règlement 3665-85 du 27 novembre 1987 Commission
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2003, n° 244613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244613
Numéro NOR : CETATEXT000008145563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-21;244613 ?
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