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21/02/2003 | FRANCE | N°245070

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 février 2003, 245070


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils

sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nation...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organes subventionnés ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le militaire à solde mensuelle ( ...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ( ...)" ; que l'article 16 du même décret dispose que "le changement de résidence est celui que le militaire (.) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1968, dispose que : "Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auquel appartient la résidence administrative ou dans la région Ile de France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région" ;
Considérant que M. X..., enseigne de vaisseau de 1ère classe, a été muté du bataillon des marins-pompiers de Marseille à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué, dans le Morbihan ; qu'il a sollicité le bénéfice de la prise en charge de son déménagement entre sa résidence précédente et sa nouvelle résidence, située à Guissény, dans le Finistère ; qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si M. X... pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est pas celle où est implantée sa garnison, ni l'une des communes voisines mentionnées à l'article 45 du décret du 10 août 1966, bénéficier de la dérogation exceptionnelle mentionnée à cet article ;
Considérant que pour refuser à M. X... la prise en charge de ses frais de changement de résidence, le ministre de la défense s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, relatives à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, et non pas sur les dispositions précitées des décrets du 10 août 1966 et du 21 mars 1968 modifiés ; que sa décision est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1 : La décision du ministre de la défense en date du 13 février 2002 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 245070
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 45
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 17, art. 16, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 245070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245070.20030221
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