La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2003 | FRANCE | N°245643

France | France, Conseil d'État, 21 février 2003, 245643


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mars 2002 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mars 2002 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2001, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 30 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité externe du jugement attaqué :

Considérant que l'absence de mention dans les visas du jugement rendu le 29 mars 2002 de la décision fixant le pays de destination est sans incidence sur la régularité de ce jugement au regard des dispositions de l'article R .741-2 du code de justice administrative, que contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a bien examiné l'incidence du renvoi vers l'Algérie sur la situation de l'intéressé au regard des risques qu'il pouvait encourir , que par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne du jugement attaqué :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté la décision en date du 30 novembre 2001 du préfet d'Indre et Loire lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 17 décembre 2001 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant que si M. X... entré en France en 1999, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs vivent en France depuis les années 1970 et qu'il n'a plus de famille en Algérie, ses grand-parents étant décédés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conservé de la famille en Algérie et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et au égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 12 mars 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet d'Indre et Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245643
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mars 2002
Code de justice administrative R741-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 245643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245643.20030221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award