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21/02/2003 | FRANCE | N°246248

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 février 2003, 246248


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 15 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 15 avril 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ayant rejeté comme irrecevable le recours qu'avait introduit son père, M. Mohamed X... ;

2°) que lui soit reconnu le droit à une pension d'orphelin d

'ancien combattant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 15 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 15 avril 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ayant rejeté comme irrecevable le recours qu'avait introduit son père, M. Mohamed X... ;

2°) que lui soit reconnu le droit à une pension d'orphelin d'ancien combattant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt attaqué :

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ces conclusions ne sont assorties de l'énoncé d'aucun fait ni de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur la demande tendant à la reconnaissance d'un droit à pension d'orphelin :

Considérant que cette demande est nouvelle en cassation ; que, par suite, elle est irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246248
Date de la décision : 21/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 246248
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246248.20030221
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