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21/02/2003 | FRANCE | N°246353

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 21 février 2003, 246353


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 9 novembre 1995, par lequel la cour régionale des pensions de Douai, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 28 janvier 1992, lui a refusé un droit à pension pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions milita

ires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 9 novembre 1995, par lequel la cour régionale des pensions de Douai, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 28 janvier 1992, lui a refusé un droit à pension pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est intervenu de manière contradictoire ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le requérant n'établit pas que, comme il le soutient, l'arrêt serait intervenu sans que lui ni son conseil aient été entendus ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne faisait obligation à la cour régionale des pensions de soumettre la demande présentée devant elle par le requérant "à un médecin conseil" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 246353
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-08 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 246353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246353.20030221
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