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21/02/2003 | FRANCE | N°247109

France | France, Conseil d'État, 21 février 2003, 247109


Vu la requête enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davut X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le préfet de Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 ...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davut X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le préfet de Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22- I -3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2001, de la décision du préfet de Savoie du 28 septembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu' il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance a bien répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui ; que par suite le moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un moyen soulevé devant lui manque en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 4 mars 2002, par lequel le préfet de Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.) " ;
Considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. X..., marié à une compatriote en situation régulière, entrait dans la catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial au sens de l'article 12 bis 7° de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé en août 1999 une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France et de la possibilité qui est offerte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Savoie du 28 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de regroupement familial :
Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Savoie a donné à M. Pierre Y..., Directeur de l'administration générale et de la réglementation, délégation pour signer notamment les décisions de refus d'admission au titre du regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière pour signer la décision du préfet de Savoie du 30 octobre 2001 refusant à M. X... un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial manque en fait ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 2001, fait valoir qu'il a épousé en août 1999 une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, les décisions précitées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en refusant le regroupement familial, alors même que le préfet avait estimé auparavant que M. X... entrait dans l'une des catégories d' étrangers qui ouvrent droit à ce regroupement, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X..., entré en France en mars 2001, fait valoir qu'il s'est marié en Turquie le 31 août 1999 avec une compatriote qui réside régulièrement en France, qu'il a rencontrée au cours de l'année 1998, l'arrêté du préfet de Savoie en date du 4 mars 2002 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, du caractère très récent de l'union qu'il a contractée, et de la possibilité dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la double circonstance que M. X... est titulaire d'une promesse d'embauche et que l'insuffisance des ressources de son épouse fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du regroupement familial, ne suffit pas à établir qu'en prenant les décisions précitées, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que la décision du préfet de Savoie du 4 mars 2002 qui fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que ladite décision, pour les raisons exposés ci-dessus, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni contraire au stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... ce qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Davut X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247109
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1999
Arrêté du 04 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 247109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247109.20030221
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