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21/02/2003 | FRANCE | N°249201

France | France, Conseil d'État, 21 février 2003, 249201


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Norelhouda Bent Tahar X... épouse Y... . Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annu

ler la décision en date du 19 novembre 2001 par laquelle le préfet de police a rej...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Norelhouda Bent Tahar X... épouse Y... . Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision en date du 19 novembre 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 840 euros exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision du 19 novembre 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme X... un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;

Considérant que si Mme X..., entrée en France en octobre 1998, fait valoir qu'elle vit maritalement depuis mai 2000 avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de son séjour en France à la date de la décision de refus de titre de séjour en date du 19 novembre 2001, et eu égard aux effets de celle-ci, cette décision n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 19 novembre 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si Mme X..., entrée en France en octobre 1998 fait valoir qu'elle vit maritalement depuis deux ans avec un ressortissant étranger, titulaire d'un titre de séjour, qu'elle a d'ailleurs ultérieurement épousé, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident en Tunisie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient que son époux ne peut se rendre en Tunisie et que son père pourrait l'empêcher de revenir en France, ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Norelhouda Bent Tahar X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249201
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 249201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249201.20030221
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