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24/02/2003 | FRANCE | N°222443

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 février 2003, 222443


Vu, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 mai 2000, la requête présentée par M. Alfred X..., ; M. X... demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service de la direction générale

des douanes et droits indirects en date du 5 avril 2000 relative ...

Vu, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 mai 2000, la requête présentée par M. Alfred X..., ; M. X... demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 5 avril 2000 relative à l'établissement du tableau d'avancement pour le grade de receveur principal de 2ème classe au titre de l'année 2000 ;
2°) d'enjoindre à l'administration des douanes de produire les procès-verbaux de la commission administrative paritaire locale de mai 2000 et de la commission administrative paritaire centrale du 8 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme supérieure ;
Considérant que le point 1°) 1. 2., seul critiqué, de la note de service du directeur général des douanes en date du 5 avril 2000, relative au tableau d'avancement pour le grade de receveur principal de 2ème classe au titre de l'année 2000, précise qu'"il conviendra d'examiner en priorité les candidatures des agents issus du concours d'inspecteur ayant atteint au moins le 10ème échelon de leur grade", et que "les candidatures des agents ayant accédé à la catégorie A par liste d'aptitude seront examinées dans les conditions suivantes : avoir un excellent dossier pouvant justifier amplement deux promotions au choix ; avoir une ancienneté supérieure à celle exigée des inspecteurs issus du concoursà. ne pas être en concurrence sur les postes sollicités avec des candidats issus du concours" ; que ces dispositions présentent un caractère impératif ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont recevables, en tant qu'elles sont dirigées contre le point 1°) 1.2. de la note attaquée ;
Considérant que les prescriptions citées ci-dessus constituent des règles nouvelles, de caractère statutaire, d'accès au grade de receveur principal de 2ème classe qui ne figurent pas dans le décret du 2 avril 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction des douanes et droits indirects ; que le directeur général des douanes et droits indirects n'était pas compétent pour édicter de telles règles ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du point 1°) 1.2. de la note attaquée ;
Article 1er : Le point 1°) 1.2. de la note de service du directeur général des douanes et des droits indirects en date du 5 avril 2000 relative au tableau d'avancement au grade de receveur principal de 2ème classe au titre de l'année 2000 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 222443
Date de la décision : 24/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Décret du 02 avril 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2003, n° 222443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222443.20030224
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