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24/02/2003 | FRANCE | N°226710

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 février 2003, 226710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AMYOT EXCO SUD-EST, dont le siège est à l'espace européen Ecully, 7 allée Claude Debussy, à Ecully (69636), et pour M. Christian X..., ; la société AMYOT EXCO SUD EST et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2000 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté leur

recours dirigé contre une décision du 25 février 1999 de la chambre régi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AMYOT EXCO SUD-EST, dont le siège est à l'espace européen Ecully, 7 allée Claude Debussy, à Ecully (69636), et pour M. Christian X..., ; la société AMYOT EXCO SUD EST et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2000 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté leur recours dirigé contre une décision du 25 février 1999 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lyon Rhône-Alpes leur infligeant la sanction de la réprimande ;
2°) condamne le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables à leur verser la somme de 18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SOCIETE AMYOT EXCO SUD EST, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour confirmer la sanction de la réprimande infligée à la société AMYOT EXCO SUD-EST et à M. X... par la chambre régionale de discipline du conseil de l'ordre des experts-comptables de la région Rhône-Alpes, la chambre nationale de discipline s'est fondée sur le fait que les requérants avaient manqué à l'obligation de s'abstenir de toute publicité qui résulte de l'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, en raison de la parution d'un article dans "Les Petites Affiches lyonnaises" contenant des éléments d'information à caractère promotionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance précitée : " Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre ( ...). Les conseils de l'ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans l'intérêt de professions dont ils ont la charge ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article litigieux paru dans "Les Petites Affiches lyonnaises" le 21 février 1997 se borne à rendre compte de la fusion de la société Exco Sud-Est et de la société Amyot Rhône-Alpes et de la naissance de la société AMYOT EXCO SUD-EST et précise les moyens financiers et humains de cette société ainsi que ses perspectives de développement ; que, dès lors, il ne constitue pas une promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; qu'il suit de là que la chambre nationale de discipline a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les requérants avaient méconnu les prescriptions de l'article 23 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMYOT EXCO SUD-EST et M. X... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2000 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article paru dans "Les Petites Affiches lyonnaises" le 21 février 1997 n'a pas de caractère promotionnel ; qu'il en va de même de celui paru dans le "Tout Lyon" du 25 au 27 mars 1997 ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que M. X... ait eu des contacts avec l'auteur de cette dernière publication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la chambre régionale de discipline de Lyon Rhône-Alpes a considéré que M. X... et la société AMYOT EXCO SUD-EST avaient contrevenu à l'interdiction de faire de la publicité personnelle et les a sanctionnés pour ce motif ; qu'il suit de là que ces derniers sont fondés à demander l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline de Lyon Rhône-Alpes leur infligeant une réprimande et les condamnant au paiement des frais d'instance ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à la société AMYOT EXCO SUD-EST et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables en date du 5 mai 2000 et la décision de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes en date du 25 février 1999 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la société AMYOT EXCO SUD-EST et de M. X... et celles du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AMYOT EXCO SUD-EST, à M. Christian X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Lyon-Rhône-Alpes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 226710
Date de la décision : 24/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2003, n° 226710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226710.20030224
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