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24/02/2003 | FRANCE | N°227945

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 24 février 2003, 227945


COMMENT1 Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., et la SARL DELTANA, dont le siège social se trouve au 266, avenue Dausmenil, à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; M. X et la SARL DELTANA demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 juin 2000 par lequel la Cour des comptes a condamné M. X au versement d'une amende de 500 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financi

res ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
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COMMENT1 Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., et la SARL DELTANA, dont le siège social se trouve au 266, avenue Dausmenil, à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; M. X et la SARL DELTANA demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 juin 2000 par lequel la Cour des comptes a condamné M. X au versement d'une amende de 500 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le rapport du rapporteur près les juridictions financières ne constitue pas une pièce de la procédure d'instruction mais participe à la fonction de juger dévolue à la formation collégiale dont ce magistrat est membre ; que par suite, et pas plus d'ailleurs que celui du contre-rapporteur, il n'a à être communiqué aux requérants préalablement au jugement de l'affaire ;

Considérant que si, à l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 2000 leur infligeant une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public, la SARL DELTANA et M. X font valoir que la Cour des comptes a pris parti, de manière publique, dans son rapport au Président de la République pour l'année 1991, sur les faits qui ont donné lieu à la procédure d'apurement de la gestion de fait, il ressort des termes mêmes de ce rapport que si la Cour des comptes a évoqué l'ouverture des procédures par la chambre régionale des comptes, elle n'a pas préjugé les appréciations qu'elle a portées dans l'arrêt attaqué ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Cour des comptes aurait méconnu le principe d'impartialité et celui des droits de la défense ;

Considérant que le principe général d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le magistrat de la Cour des comptes investi des fonctions de contre-rapporteur participe au délibéré de la formation de jugement appelée à statuer sur l'amende pour gestion de fait, dès lors que ce magistrat n'a exercé aucun pouvoir d'investigation ;

Considérant que la SARL DELTANA et M. X ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois devant le juge de cassation que la participation du rapporteur près la chambre régionale des comptes au délibéré du jugement du 4 octobre 1994 a méconnu le principe général d'impartialité, ni que l'audience n'aurait pas été publique devant la chambre régionale des comptes ;

Considérant que la Cour des comptes a indiqué avec précision les raisons pour lesquelles le comportement de M. X et celui de la société DELTANA justifiaient des amendes du montant de celles qui ont été infligées ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne serait, sur ce point, pas suffisamment motivé doit donc être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en indiquant que les requérants étaient passibles de l'amende prévue à l'article L. 131-11 du code des juridictions financières dès lors qu'ils avaient été déclarés comptables de fait par un arrêt devenu définitif, la Cour des comptes n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant que, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, la Cour ne s'est livrée à aucune substitution de motifs ;

Considérant que l'arrêt attaqué vise le § XI de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, dont le dernier alinéa dispose : Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi, ainsi que le code des juridictions financières, dont l'article L. 131-11 prévoit l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'amende qu'ils contestent a été prononcée en violation des stipulations du paragraphe 3, a), de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'ils n'auraient pas été informés qu'une immixtion dans les fonctions de comptable public leur était reprochée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SARL DELTANA ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2000 de la Cour des comptes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et de la SARL DELTANA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, à la SARL DELTANA, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 227945
Date de la décision : 24/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ARRÊT PRONONÇANT UNE CONDAMNATION AU VERSEMENT D'UNE AMENDE [RJ1] - A) MOYEN TIRÉ DE CE QUE LA COUR DES COMPTES AURAIT PRIS PARTI DANS SON RAPPORT PUBLIC - CARACTÈRE OPÉRANT DU MOYEN - EXISTENCE - ARRÊT PRONONÇANT UNE CONDAMNATION AU VERSEMENT D'UNE AMENDE - B) RAPPORT AYANT ÉVOQUÉ L'OUVERTURE DES PROCÉDURES SANS PRÉJUGER LES APPRÉCIATIONS PORTÉES DANS L'ARRÊT ATTAQUÉ.

18-01-04-01 a) Est opérant à l'encontre d'un arrêt de la Cour des comptes infligeant une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public le moyen tiré de ce que la Cour des comptes aurait pris parti, de manière publique, dans son rapport au Président de la République, sur les faits qui ont donné lieu à la procédure d'apurement de la gestion de fait.,,b) Si, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt lui infligeant une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public, le requérant fait valoir que la Cour des comptes a pris parti, de manière publique, dans son rapport au Président de la République, sur les faits qui ont donné lieu à la procédure d'apurement de la gestion de fait, il ressort des termes mêmes de ce rapport que si la Cour des comptes a évoqué l'ouverture des procédures par la chambre régionale des comptes, elle n'a pas préjugé les appréciations qu'elle a portées dans l'arrêt attaqué. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait méconnu le principe d'impartialité et celui des droits de la défense.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - ABSENCE - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN ARRÊT DE LA COUR DES COMPTES INFLIGEANT UNE AMENDE - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ AU MOTIF QUE LA COUR DES COMPTES AURAIT PRÉALABLEMENT PRIS PARTI DANS SON RAPPORT PUBLIC [RJ1].

54-07-01-04-03 Est opérant à l'encontre d'un arrêt de la Cour des comptes infligeant une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public le moyen tiré de ce que la Cour des comptes aurait pris parti, de manière publique, dans son rapport au Président de la République, sur les faits qui ont donné lieu à la procédure d'apurement de la gestion de fait.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 23 février 2000, Société Labor Métal, p. 83..


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2003, n° 227945
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227945.20030224
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