La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2003 | FRANCE | N°243603

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 24 février 2003, 243603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kaphoumba Ismaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'il serait éloigné vers le pays dont il a la nationalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kaphoumba Ismaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'il serait éloigné vers le pays dont il a la nationalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Kaphoumba Ismaël X, ressortissant ivoirien, a été condamné par un arrêt en date du 11 décembre 2001 de la cour d'appel d'Orléans à trois mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français pour séjour irrégulier ; que, pour assurer la reconduite à la frontière de l'intéressé, conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet du Loiret a fixé, par arrêté en date du 14 février 2002, la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que par ordonnance en date du 22 février 2002 le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de suspension de M. X au motif qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X soutenait devant le juge des référés qu'il avait introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, lequel n'était dès lors pas exécutoire, en application de l'article 569 du code de procédure pénale ; qu'en ne retenant pas ce moyen comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que l'existence de ce pourvoi n'était pas contestée par le préfet, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance en date du 22 février 2002 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'exécution de la décision du préfet du Loiret fixant la Côte d'Ivoire comme pays vers lequel il doit être reconduit porterait à la situation de celui-ci une atteinte grave et immédiate ; que, par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure faute pour M. X, reconduit à la frontière en application d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, d'avoir été mis à même de présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi, est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 14 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de cet arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2002 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 14 février 2002 fixant comme pays de renvoi de M. X la Côte d'Ivoire est suspendue.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kaphoumba Ismaël X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243603
Date de la décision : 24/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LE PAYS DE DESTINATION D'UN ÉTRANGER CONDAMNÉ À UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS - A) MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE JUGEMENT JUDICIAIRE N'EST PAS EXÉCUTOIRE - B) MOYEN TIRÉ DU NON RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE.

54-035-02-03-01 Etranger condamné par un arrêt de cour d'appel à trois ans d'interdiction du territoire français pour séjour irrégulier. Pour assurer la reconduite à la frontière de l'intéressé, conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet a fixé par arrêté le pays de destination. L'étranger a demandé au tribunal administratif l'annulation de cet arrêté et au juge des référés la suspension de son exécution.... ...a) Est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'étranger avait introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, lequel n'était dès lors pas exécutoire, en application de l'article 569 du code de procédure pénale, alors même que l'existence de ce pourvoi n'était pas contestée par le préfet.,,b) Est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure, faute pour l'étranger d'avoir été mis à même de présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LE PAYS DE DESTINATION D'UN ÉTRANGER CONDAMNÉ À UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS.

54-035-02-03-02 L'exécution de la décision préfectorale fixant le pays vers lequel un étranger doit être reconduit porte à la situation de celui-ci une atteinte grave et immédiate, devant faire regarder comme remplie la condition d'urgence, énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés de la suspension de l'exécution de cette décision.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYEN ÉCARTÉ PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS COMME N'ÉTANT PAS DE NATURE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LE PAYS DE DESTINATION D'UN ÉTRANGER CONDAMNÉ À UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - EU ÉGARD À L'OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ1] - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE JUGEMENT JUDICIAIRE N'EST PAS EXÉCUTOIRE (ARTICLE 569 DU CODE DU PROCÉDURE PÉNALE).

54-035-02-05 Etranger condamné par un arrêt de cour d'appel à trois ans d'interdiction du territoire français pour séjour irrégulier. Pour assurer la reconduite à la frontière de l'intéressé, conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet a fixé par arrêté le pays de destination. L'étranger a demandé au tribunal administratif l'annulation de cet arrêté et au juge des référés la suspension de son exécution. Eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit en ne retenant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'étranger avait introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, lequel n'était dès lors pas exécutoire, en application de l'article 569 du code de procédure pénale, alors même que l'existence de ce pourvoi n'était pas contestée par le préfet.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 29 novembre 2002, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole, n° 244727, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2003, n° 243603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243603.20030224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award