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24/02/2003 | FRANCE | N°248257

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 février 2003, 248257


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louisa X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 19, 20, 21, 22 février et 14 mars 2002 par laquelle la commission d'avancement a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s

éance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louisa X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 19, 20, 21, 22 février et 14 mars 2002 par laquelle la commission d'avancement a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que la circonstance que Mme X... remplit les conditions exigées pour se porter candidate à une intégration directe dans le corps judiciaire ne crée pas à son profit le droit à une telle intégration ; que si la requérante a exercé des activités diverses démontrant ses qualités humaines et soutient qu'elle a justifié son aptitude à exercer les fonctions de magistrat, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, en rejetant sa candidature, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louisa X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2003, n° 248257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248257
Numéro NOR : CETATEXT000008153607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-24;248257 ?
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