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26/02/2003 | FRANCE | N°218950

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 26 février 2003, 218950


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR , dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant au retrait de son arrêté du 9 août 1999 relatif à l'agrément d'accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire

à but non lucratif en tant qu'il porte sur l'accord-cadre du 12 mars 1...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR , dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant au retrait de son arrêté du 9 août 1999 relatif à l'agrément d'accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif en tant qu'il porte sur l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps travail, son avenant n° 1 du 14 juin 1999 et son avenant n° 2 du 25 juin 1999, révisant la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F (152,44 euros) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (S.N.A.S.E.A.) et le Syndicat national des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales (S.N.A.P.E.I.) :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, repris à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 30 juin 1975 précitée : La décision de refus d'agrément doit être motivée ;

Sur les moyens tirés des vices propres de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que le caractère défavorable d'une décision statuant sur une demande d'agrément présentée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles s'apprécie par rapport à la personne qui fait cette demande ; qu'ainsi, le moyen du syndicat requérant, qui n'est pas signataire de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et de ses avenants n° 1 et n° 2, et tiré de ce que l'arrêté agréant cet accord et ses avenants, aurait dû être motivé, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'agrément des accords litigieux a été délivré sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique , doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que le ministre compétent agrée une convention ou un accord dont certaines stipulations doivent entrer en vigueur à une date antérieure à la signature de cet acte ; que si le requérant fait valoir que l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoit, pour certaines de ses stipulations, notamment ses articles 11 et 17, une date d'application antérieure à celle de l'agrément, le moyen tiré de ce que l'arrêté rétroagirait illégalement ne peut être accueilli ;

Sur les moyens critiquant la validité des accords litigieux :

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives mentionnées ci-dessus que la légalité de la décision par laquelle le ministre chargé de la tutelle des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif agrée une convention ou un accord collectif applicables au personnel desdits établissements, est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de la convention ou de l'accord en cause ;

Considérant qu'aux termes des stipulations des articles 11 et 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, le bénéfice de la majoration familiale de salaire , prévue à l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et accordée à tout salarié chargé de famille en application de l'article 36 de cette convention de branche, est suspendu à compter du 1er juillet 1999 ; qu'en vertu de l'article 17, les salariés qui, à la date de l'application de l'accord, en bénéficiaient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date ; que si le syndicat requérant fait valoir que ces stipulations méconnaîtraient le principe d'égalité, ce principe, tel qu'il a été interprété par le juge judiciaire pour les salariés régis par un contrat de travail, ne fait pas légalement obstacle à ce que les partenaires conventionnels introduisent, lorsqu'ils modifient les règles de rémunération dans un sens moins favorable aux salariés, une clause de maintien des avantages acquis au profit de ceux en fonction dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord ; que le moyen, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant que le syndicat requérant conteste les stipulations de l'article 16 de l'accord-cadre en tant qu'elles prévoient que les dispositions de l'article du 23 de la convention du 15 mars 1966, relatives aux jours fériés et au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables en cas de répartition du temps de travail sur l'année et prévoient, en insérant un nouvel article 23 bis, des dispositions propres aux congés payés fériés pour le salarié qui a travaillé selon le régime de modulation ou d'annualisation introduit par cet accord-cadre ; qu'il fait valoir que les stipulations de l'article 16 précité méconnaissent le principe d'égalité selon que les salariés font ou non l'objet d'une répartition du temps de travail sur l'année ; que, toutefois, les salariés, selon que leur temps de travail s'apprécie ou non selon le nouveau régime conventionnel prévoyant une base annuelle, relèvent de situations différentes ; que, dès lors, le moyen, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, repris à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier : Dans les nouvelles stipulations... conventionnelles,... sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet... de la convention... ; que si le requérant fait valoir que les articles 11, 12, 17 et 19 de l'accord litigieux méconnaîtraient la règle précitée en faisant référence aux revalorisations salariales dans la fonction publique , il résulte clairement des stipulations précitées qu'elles ne peuvent être regardées au nombre des clauses d'indexation prohibées par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 1999 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant au retrait de cet arrêté ;

Sur les conclusions du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR tendant à l'application des dispositions reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 218950
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION DU PRINCIPE - STIPULATION D'UN ACCROD COLLECTIF DE TRAVAIL - ACCORD PRÉVOYANT LE MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS AU PROFIT DES SALARIÉS EN FONCTION DANS L'ENTREPRISE À LA DATE DE CONCLUSION DE L'ACCORD - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MOYEN SOULEVANT UNE CONTESTATION SÉRIEUSE - ABSENCE [RJ1].

01-04-03-01 Accord collectif prévoyant la suspension d'une majoration de salaire mais précisant que les salariés qui, à la date de l'application de l'accord, en bénéficiaient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction. Si le requérant fait valoir que ces stipulations méconnaîtraient le principe d'égalité, ce principe, tel qu'il a été interprété par le juge judiciaire pour les salariés régis par un contrat de travail, ne fait pas légalement obstacle à ce que les partenaires conventionnels introduisent, lorsqu'ils modifient les règles de rémunération dans un sens moins favorable aux salariés, une clause de maintien des avantages acquis au profit de ceux en fonction dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord. Le moyen ne soulève pas de contestation sérieuse et peut être écarté.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGRÉMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONVENTION PRÉVOYANT LE MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS AU PROFIT DES SALARIÉS EN FONCTIONS DANS L'ENTREPRISE À LA DATE DE CONCLUSION DE L'ACCORD - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MOYEN NE SOULEVANT PAS DE CONTESTATION SÉRIEUSE [RJ1].

66-02-03 Accord collectif prévoyant la suspension d'une majoration de salaire mais précisant que les salariés qui, à la date de l'application de l'accord, en bénéficiaient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction. Si le requérant fait valoir que ces stipulations méconnaîtraient le principe d'égalité, ce principe, tel qu'il a été interprété par le juge judiciaire pour les salariés régis par un contrat de travail, ne fait pas légalement obstacle à ce que les partenaires conventionnels introduisent, lorsqu'ils modifient les règles de rémunération dans un sens moins favorable aux salariés, une clause de maintien des avantages acquis au profit de ceux en fonction dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord. Le moyen ne soulève pas de contestation sérieuse et peut être écarté.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc., 10 octobre 1995, Bull. V, n° 267 ;

Comp. Assemblée, 28 juin 2002, Chaumet, p. 232.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 218950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218950.20030226
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