Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 15 novembre 2000, présentés pour la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de la totalité de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ... ; qu'aux termes de l'article 263, également applicable, du même code : Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 (...) sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 294 du même code assimile à des exportations, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les envois de Martinique en métropole ;
Considérant que pour juger que les commissions perçues par la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE, pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles 262 et 263 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a estimé que lesdites commissions afférentes à des ventes de bananes opérées en métropole, grâce à son intermédiaire, par différents producteurs de bananes établis en Martinique ne rémunéraient pas seulement l'activité que la société prétendait exercer en qualité de commissionnaire mais également diverses prestations effectuées par elle auprès des producteurs de bananes et qui relevaient d'un rôle d'assistance technique et de négociation de matériel d'exploitation ; que la cour s'est fondée pour formuler une telle appréciation sur les résultats de l'instruction et sur l'incapacité de la société à produire des éléments suffisants sur la relation entre les commissions perçues par elle et des activités susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en cause, éléments qu'elle seule aurait pu apporter ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché sa décision d'une erreur sur les obligations de preuve incombant à la société et a, par ailleurs, porté sur les faits de l'espèce une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas discutable devant le juge de cassation ; qu'enfin, en relevant que la société requérante invoquait, à l'appui de ses prétentions, une interprétation par l'administration du texte fiscal contenue dans un document postérieur à la période d'imposition concernée, la cour ne s'est pas fondée sur des éléments de fait inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.