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26/02/2003 | FRANCE | N°225541

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 février 2003, 225541


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prise en charge d'un déménagement pour un trajet différent de celui résultant de sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; r> Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les modalités et le...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prise en charge d'un déménagement pour un trajet différent de celui résultant de sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les modalités et les conditions de règlement à frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organes subventionnés ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le militaire à solde mensuelle ( ...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ( ...). Les militaires à solde mensuelle n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment : a) Mutation pour convenances personnelles ( ...)" ; que l'article 16 du même décret dispose que "le changement de résidence est celui que le militaire (.) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié dispose que : "Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans la commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auxquels appartient la résidence administrative ou dans la région Ile de France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région" ;
Considérant qu'à l'occasion de sa mutation de Villacoublay à Paris-Balard, Mme X... a demandé la prise en charge des frais d'un déménagement effectué entre Vélizy-Villacoublay (Yvelines) et Evreux (Eure), où est située sa résidence familiale ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si Mme X... pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est située ni sur le territoire de la commune où est implantée sa garnison, lieu de sa résidence administrative, ni sur le territoire d'une commune d'Ile-de-France, bénéficier d'une dérogation exceptionnelle de la part de son autorité administrative conformément aux dispositions précitées de l'article 45 du décret du 10 août 1966 ; qu'en faisant valoir, pour refuser à Mme X... la prise en charge de ses frais de changement de résidence, que la demande de celle-ci était fondée sur des raisons de convenance personnelle, alors qu'il lui appartenait de déterminer s'il accordait ou non une dérogation exceptionnelle, le ministre de la défense s'est fondé sur un motif qui ne pouvait justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris en charge les frais de son déménagement entre Villacoublay et Evreux ;
Article 1 : La décision du ministre de la défense en date du 5 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225541
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 45
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 17, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 225541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225541.20030226
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