Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1192 du 4 septembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prise en charge des frais engagés pour la mise de son mobilier dans un garde-meuble à l'occasion de son affectation à Moscou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger dispose dans son article 6 applicable aux personnels militaires en service à l'étranger que : "Le remboursement des frais de transport du mobilier (y compris les voitures automobiles) est accordé aux attachés militaires, aux membres des missions militaires, navales ou de l'air, Le droit au remboursement reste acquis pendant un an à partir de la date de la décision affectant le militaire au poste à l'étranger.." ; qu'en revanche son article 10 applicable aux personnels en mission à l'étranger dispose que : "Les militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étrangerà reçoivent : 1° Le remboursement de leurs frais de transport ; 2° Une indemnité journalière spéciale de séjourà ", à l'exclusion du remboursement des frais de transport du mobilier ;
Considérant que par une décision en date du 30 avril 1998, M. X... a été muté à Moscou pour y suivre des cours à l'université d'Etat et pour occuper le poste "d'attaché naval adjoint en complément" ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note en date du 20 août 1998 déterminant sa situation administrative, que les termes de l'ordre de mutation destiné à permettre à M. X... de suivre des cours à Moscou ne pouvait s'entendre que comme envoyant M. X... en mission ; qu'il est constant que le requérant a bien perçu les indemnités journalières spéciales de séjour afférentes aux personnels militaires en mission ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier de la prise en charge de son changement de résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 janvier 1950 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... avait présenté son dossier dans le délai réglementaire d'un an fixé par l'article 6 dudit décret est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en charge son déménagement à la suite de son envoi en mission à Moscou ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jean-Christian X... et au ministre de la défense.