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26/02/2003 | FRANCE | N°233963

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 février 2003, 233963


Vu les ordonnances en date du 17 mai 2001, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2001, par lesquelles le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Marc X... , et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40% appliqué à ses indemnités journaliéres de mission à l'étranger ; M.

Laurent Y..., et tendant d'une part à l'annulation de la décision...

Vu les ordonnances en date du 17 mai 2001, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2001, par lesquelles le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Marc X... , et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40% appliqué à ses indemnités journaliéres de mission à l'étranger ; M. Laurent Y..., et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40% appliqué à ses indemnités journaliéres de mission à l'étranger ; et M. Fabrice Z..., Vu 1°), sous le n° 233963, la et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40% appliqué à ses indemnités journaliéres de mission à l'étranger ; requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 10 mars 2000 présentée M. Jean-Marc X... , demeurant 14, rue du Belem à Thouares-sur-Loire (44470) et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40 % appliqué à ses indemnités journalières de mission à l'étranger ; d'autre part au remboursement des sommes dues ;

Vu, 2°) sous le n° 233965, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 20 mars 2000 présentée par M. Laurent Y... , demeurant 7, avenue des Bigarelles à Bourges (18000), et tendant d'une part à l'annulation des décisions du 2 décembre 1999 et 4 février 2000 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40 % appliqué à ses indemnités journalières de mission à l'étranger ; d'autre part au remboursement des sommes dues ;
Vu, 3°) sous le n° 233979, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mars 2000 présentée par M. Fabrice Z... demeurant 42, rue des Alouettes les Vignes à Farges-en-Septaine (18800), tendant d'une part à l'annulation des décisions du 2 décembre 1999 et 4 février 2000 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40 % appliqué à ses indemnités journalières de mission à l'étranger ; d'autre part au remboursement des sommes dues ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 27 février 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jean-Marc X... , de M. Laurent Y... et de M. Fabrice Z... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que MM. X... , Y... et Z..., pilotes de l'armée de l'air, se sont rendus en mission à plusieurs reprises en Angleterre, sur la base de Waddington ; que le ministre de la défense a pratiqué un abattement de 40 % sur le montant de leurs indemnités journalières de séjour, en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 27 février 1950 ; que les requérants demandent d'une part l'annulation des décisions du 2 décembre 1999 par lesquelles le ministre a refusé de reconsidérer l'abattement de 40 % pratiqué, d'une part le remboursement des sommes dues ;
Sur les conclusions aux fins de remboursement des sommes dues :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions de plein contentieux du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour MM. X... , Y... et Z... d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leurs requêtes, leurs conclusions tendant au remboursement des sommes dues et présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 susvisé applicable aux personnels militaires envoyés en mission temporaire dispose que ceux-ci ont droit à "2°) Une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et de la durée de leur séjour" ; que l'article 2 de l'arrêté en date du 27 février 1950 pris pour l'application de ce décret dispose que : "Le taux de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger est réduit : (.) de 40 % à partir du premier jour de mission ou de stage, quelle qu'en soit la durée, pour les personnels logés et nourris à leurs frais dans un centre, une école ou un camp militaire étranger" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement de 40 % sur les indemnités journalières de séjour ne peut être effectué que dans le cas où les militaires en mission à l'étranger résident dans le camp où ils effectuent cette mission ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les requérants n'étaient pas logés à la base de Waddington lors des missions qu'ils y ont effectuées ; qu'en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 27 février 1950 pour pratiquer l'abattement de 40 % sur leurs indemnités journalières, le ministre de la défense a ainsi commis une erreur de droit ; que, si le ministre soutient qu'en ne logeant pas à la base, les requérants ont désobéi aux ordres, il lui appartenait, s'il le jugeait bon, d'engager une procédure disciplinaire à leur encontre ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé de leur accorder l'indemnité de séjour au taux de 100 % ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense en date des 2 décembre 1999 et 4 février 2000 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... , à M. Laurent Y... , à M. Fabrice Z... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 233963
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 27 février 1950 art. 2
Décret 50-93 du 20 janvier 1950 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 233963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233963.20030226
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