Vu les ordonnances en date du 17 mai 2001, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2001, par lesquelles le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Marc X... , et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40% appliqué à ses indemnités journaliéres de mission à l'étranger ; M. Laurent Y..., et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40% appliqué à ses indemnités journaliéres de mission à l'étranger ; et M. Fabrice Z..., Vu 1°), sous le n° 233963, la et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40% appliqué à ses indemnités journaliéres de mission à l'étranger ; requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 10 mars 2000 présentée M. Jean-Marc X... , demeurant 14, rue du Belem à Thouares-sur-Loire (44470) et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40 % appliqué à ses indemnités journalières de mission à l'étranger ; d'autre part au remboursement des sommes dues ;
Vu, 2°) sous le n° 233965, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 20 mars 2000 présentée par M. Laurent Y... , demeurant 7, avenue des Bigarelles à Bourges (18000), et tendant d'une part à l'annulation des décisions du 2 décembre 1999 et 4 février 2000 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40 % appliqué à ses indemnités journalières de mission à l'étranger ; d'autre part au remboursement des sommes dues ;
Vu, 3°) sous le n° 233979, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mars 2000 présentée par M. Fabrice Z... demeurant 42, rue des Alouettes les Vignes à Farges-en-Septaine (18800), tendant d'une part à l'annulation des décisions du 2 décembre 1999 et 4 février 2000 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de réexamen de l'abattement de 40 % appliqué à ses indemnités journalières de mission à l'étranger ; d'autre part au remboursement des sommes dues ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 27 février 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Jean-Marc X... , de M. Laurent Y... et de M. Fabrice Z... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que MM. X... , Y... et Z..., pilotes de l'armée de l'air, se sont rendus en mission à plusieurs reprises en Angleterre, sur la base de Waddington ; que le ministre de la défense a pratiqué un abattement de 40 % sur le montant de leurs indemnités journalières de séjour, en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 27 février 1950 ; que les requérants demandent d'une part l'annulation des décisions du 2 décembre 1999 par lesquelles le ministre a refusé de reconsidérer l'abattement de 40 % pratiqué, d'une part le remboursement des sommes dues ;
Sur les conclusions aux fins de remboursement des sommes dues :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions de plein contentieux du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour MM. X... , Y... et Z... d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leurs requêtes, leurs conclusions tendant au remboursement des sommes dues et présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 susvisé applicable aux personnels militaires envoyés en mission temporaire dispose que ceux-ci ont droit à "2°) Une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et de la durée de leur séjour" ; que l'article 2 de l'arrêté en date du 27 février 1950 pris pour l'application de ce décret dispose que : "Le taux de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger est réduit : (.) de 40 % à partir du premier jour de mission ou de stage, quelle qu'en soit la durée, pour les personnels logés et nourris à leurs frais dans un centre, une école ou un camp militaire étranger" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement de 40 % sur les indemnités journalières de séjour ne peut être effectué que dans le cas où les militaires en mission à l'étranger résident dans le camp où ils effectuent cette mission ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les requérants n'étaient pas logés à la base de Waddington lors des missions qu'ils y ont effectuées ; qu'en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 27 février 1950 pour pratiquer l'abattement de 40 % sur leurs indemnités journalières, le ministre de la défense a ainsi commis une erreur de droit ; que, si le ministre soutient qu'en ne logeant pas à la base, les requérants ont désobéi aux ordres, il lui appartenait, s'il le jugeait bon, d'engager une procédure disciplinaire à leur encontre ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé de leur accorder l'indemnité de séjour au taux de 100 % ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense en date des 2 décembre 1999 et 4 février 2000 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... , à M. Laurent Y... , à M. Fabrice Z... et au ministre de la défense.