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26/02/2003 | FRANCE | N°235623

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 février 2003, 235623


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mai 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande d'annulation de la retenue pour logement qui lui a été appliquée pendant son séjour au Qatar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 62-925 du 3 août 1962 ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militai

res à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérierue ou en ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mai 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande d'annulation de la retenue pour logement qui lui a été appliquée pendant son séjour au Qatar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 62-925 du 3 août 1962 ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérierue ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu l'arrêté en date du 1er octobre 1997 pris pour l'application dudit décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 susvisé dispose que : "Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux Le montant du loyer à retenir est : b) ... un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit" ; que l'article 1 de l'arrêté du même jour pris pour l'application dudit décret précise qu'il s'applique aux militaires affectés à l'étranger "s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée" ;
Considérant que M. X... était affecté hors budget auprès du ministère des affaires étrangères pour servir comme coopérant militaire au Qatar ; que, d'une part, dans cette position, il conservait son statut militaire ; que, d'autre part, il ressort des pièces qu'il était logé à titre gratuit dans un logement mis à la disposition de la France par le gouvernement du Qatar ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 mai 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à ce que soit retirée la retenue pour logement qui lui était appliquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 235623
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).


Références :

Décret 97-902 du 01 octobre 1997 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 235623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235623.20030226
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