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26/02/2003 | FRANCE | N°237016

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 février 2003, 237016


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande du 29 mars 2001 relative à la prise en charge par l'Etat d'un déménagement de Mont-de-Marsan à Bretagne-de-Marsan (Landes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les modalités et les conditions de règlement des frais occasionnés par le

s déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la F...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande du 29 mars 2001 relative à la prise en charge par l'Etat d'un déménagement de Mont-de-Marsan à Bretagne-de-Marsan (Landes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les modalités et les conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organes subventionnés ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le militaire à solde mensuelle ( ...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ( ...). Les militaires à solde mensuelle n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment : a) Mutation pour convenances personnelles ( ...)" ; que l'article 16 du même décret dispose que "le changement de résidence est celui que le militaire (.) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié applicable aux militaires en vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1968 précité dispose que : "Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans la commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auxquels appartient la résidence administrative ou dans la région Ile de France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région" ;
Considérant qu'à l'occasion de sa mutation de la base aérienne 118 de Mont de Marsan à la base aérienne 128 de Metz M. X... a demandé la prise en charge des frais d'un déménagement effectué entre Mont-de-Marsan (Landes) et Bretagne-de-Marsan (Landes) ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si M. X... pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est située ni sur le territoire de la commune où est implantée sa garnison qui est aussi le lieu de résidence administrative, ni sur le territoire des communes limitrophes, bénéficier d'une dérogation exceptionnelle de la part de son autorité administrative conformément aux dispositions précitées de l'article 45 du décret du 10 août 1966 ; qu'en faisant valoir, pour refuser à M. X... la prise en charge de ses frais de changement de résidence, que la demande de celui-ci était fondée sur des raisons de convenance personnelle, alors qu'il lui appartenait de déterminer si une dérogation exceptionnelle pouvait être accordée, le ministre de la défense s'est fondé sur un motif qui ne pouvait légalement justifier la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la prise en charge des frais de son déménagement entre Mont-de-Marsan et Bretagne-de-Marsan ;
Article 1 : La décision du ministre de la défense en date du 21 juin 2001 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 237016
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 45
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 17, art. 16, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 237016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237016.20030226
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