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26/02/2003 | FRANCE | N°238367

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 février 2003, 238367


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant au remboursement de la retenue logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord de coopération militaire technique signé entre la France et la République de Guinée le 27 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif

à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale en...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant au remboursement de la retenue logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord de coopération militaire technique signé entre la France et la République de Guinée le 27 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu l'arrêté en date du 1er octobre 1997 pris pour l'application dudit décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accord de coopération militaire technique signé entre la France et la République de Guinée le 27 novembre 1985 n'a pas été publié au Journal Officiel de la République française ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient contraires aux stipulations de cet accord ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 susvisé dispose : "Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux à Le montant du loyer à retenir est : b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit" ;
Considérant que les dispositions précitées trouvent à s'appliquer aussi bien aux militaires affectés à l'étranger logés à titre gratuit par l'Etat français qu'à ceux logés gratuitement par le gouvernement du pays où ils sont stationnés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., affecté à la mission de coopération militaire technique à Conakry, était logé à titre gratuit dans un logement mis à la disposition de la France par le gouvernement guinéen ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 juin 2001, par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue la retenue logement qui lui était appliquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 238367
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 97-902 du 01 octobre 1997 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 238367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238367.20030226
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