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26/02/2003 | FRANCE | N°239645

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 février 2003, 239645


Vu 1°), sous le n° 239645, la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TISSOT, dont le siège est 262, rue Joachim Murat à Cahors (46000) ; la SOCIETE TISSOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 1er août 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il mentionne son établissement sis à Petit-Couronne (76650) en son annexe II " depuis 1973 " ;
2°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) su...

Vu 1°), sous le n° 239645, la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TISSOT, dont le siège est 262, rue Joachim Murat à Cahors (46000) ; la SOCIETE TISSOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 1er août 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il mentionne son établissement sis à Petit-Couronne (76650) en son annexe II " depuis 1973 " ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 242913, la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TISSOT, dont le siège est 262, rue Joachim Murat à Cahors (46000) ; la SOCIETE TISSOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il mentionne son établissement en son annexe II pour la période de " 1966 à 1996 " ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE TISSOT,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 239645 et n° 242913 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (.) 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement sis à Petit-Couronne (76650) de la SOCIETE TISSOT exerce pour le compte de clients l'entretien et la maintenance de tuyauteries de réservoirs de stockage de produits pétroliers, gazeux ou liquides ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er août 2001 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un décret du 11 mai 2000 publié au Journal officiel du 13 mai 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné délégation à M. Didier X..., sous-directeur, aux fins de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Y..., directeur du budget ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés de l'établissement de Petit-Couronne, à l'occasion des travaux susmentionnés, ont eu à effectuer la pose ou la dépose de joints " Klingerit " susceptibles de renfermer de l'amiante et servant au calorifugeage des tuyauteries de réservoirs de stockage existants ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui ont procédé à l'examen de la situation particulière de la société requérante, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions législatives susmentionnées en regardant l'établissement de la SOCIETE TISSOT à Petit-Couronne comme un établissement ayant recouru à des opérations de " calorifugeage " au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, au cours de la période pour laquelle il a été inscrit à l'annexe II de l'arrêté attaqué soit depuis 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TISSOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'inscription de son établissement litigieux sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté interministériel du 1er août 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 2001 :
Considérant que, si la société requérante a effectué sur son site litigieux des travaux de maintenance pour le compte d'entreprises de la construction navale, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou produits à base d'amiante ni qu'ils représentaient une part significative de son activité, susceptible de la faire regarder comme un " établissement de construction ou de réparation navales " ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué ont fait une inexacte application des dispositions législatives susmentionnées en regardant l'établissement de Petit-Couronne de la SOCIETE TISSOT comme un " établissement de construction et de réparation navales " au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SOCIETE TISSOT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'elle y est inscrite à son annexe II pour la période de 1966 à 1996 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE TISSOT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE TISSOT une somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulé en tant que l'établissement sis à Petit-Couronne de la SOCIETE TISSOT y est inscrit à son annexe II.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE TISSOT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE TISSOT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TISSOT, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté interministériel du 01 août 2001
Arrêté interministériel du 11 décembre 2001 décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Décret du 11 mai 2000
Loi du 29 décembre 1999 art. 36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2003, n° 239645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 26/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239645
Numéro NOR : CETATEXT000008102125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-26;239645 ?
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