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26/02/2003 | FRANCE | N°242550

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 242550


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Samba X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 7 décembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Samba X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 7 décembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 2001, de la décision du préfet du Loiret du 18 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 7 décembre 2001, par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît son droit à une vie privée, sans apporter aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi M. X... ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X..., dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière, doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où ses motifs sont rédigés, être considéré comme comportant une décision de renvoi dans le pays dont M. X... a la nationalité ;
Considérant que, par un jugement du 9 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 mai 2000 par laquelle le préfet du Loiret a désigné la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... devait être reconduit au motif que sa reconduite dans son pays d'origine serait de nature à l'exposer à des peines ou des traitements dégradants ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des faits nouveaux, postérieurs à la décision du 24 mai 2000 et de nature à établir la disparition des circonstances ayant pu faire obstacle à la décision de reconduite vers la Mauritanie, soient intervenus ; que par suite, le préfet du Loiret ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, fixer la Mauritanie comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite du 7 décembre 2001 pris à l'encontre de M. X... devait être exécuté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 7 décembre 2001 en tant qu'il fixait la Mauritanie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 janvier 2002 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision du préfet du Loiret en date du 7 décembre 2001 en tant qu'elle désigne la Mauritanie comme pays à destination duquel il sera reconduit.
Article 2 : Le décision du préfet du Loiret du 7 décembre 2001 en tant qu'elle désigne la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2003, n° 242550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 26/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242550
Numéro NOR : CETATEXT000008108055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-26;242550 ?
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