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26/02/2003 | FRANCE | N°244298

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 244298


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Houari X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 27 mars 2001 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi du même jour ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour

excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Houari X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 27 mars 2001 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi du même jour ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de la même ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. / Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mars 2001 par lequel le préfet de la Loire a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière a été notifié à celui-ci, par voie postale, le 16 mai 2001, cette notification mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans les sept jours suivant la notification de l'arrêté ; que, par une décision du 27 mars 2001, notifiée le 16 mai 2001, le préfet de la Loire a fixé le pays dans lequel il serait reconduit, en mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans un délai de deux mois contre cette décision ; que M. X... a contesté cet arrêté et cette décision par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 juillet 2001 ;
Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, après l'expiration du délai de sept jours à compter du jour de la notification de l'arrêté du 27 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, était irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2001 fixant le pays de renvoi de l'intéressé, ont été présentées après l'expiration du délai de deux mois qui, selon l'indication figurant dans la notification de cette décision, lui était imparti pour la contester ; que, par suite, ces conclusions étaient également tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, ni à se plaindre que, par le même jugement, le conseiller délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houari X... , au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244298
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 244298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244298.20030226
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