Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LILLY FRANCE, dont le siège est 203, bureaux de la colline à Saint-Cloud (92213), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LILLY FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2002 du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en tant qu'elle inscrit la spécialité " Fluoxétine GNR 20 mg, gélule " au répertoire des spécialités génériques ainsi que la décision par laquelle la même autorité a identifié cette spécialité comme un générique de la spécialité de référence " Prozac 20 mg, gélule " ;
2°) de condamner l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à lui verser la somme de 7 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour la SOCIETE LILLY FRANCE qui déclare se désister de sa requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par la société des laboratoires GNR-Pharma qui déclare se désister de ses conclusions à fin de condamnation de la SOCIETE LILLY FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LILLY FRANCE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2003, la SOCIETE LILLY FRANCE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE LILLY FRANCE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LILLY FRANCE, à la société des laboratoires GNR-Pharma, au directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.