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26/02/2003 | FRANCE | N°245674

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 245674


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béata X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béata X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 janvier 2002, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'est ainsi pas devenue définitive ; que dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date du refus de titre de séjour, Mme X... vivait habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé est entaché d'irrégularité et ne pouvait légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué ; que par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation tant du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2002 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière que dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Béata X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245674
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 245674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245674.20030226
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