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26/02/2003 | FRANCE | N°246610

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 246610


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hema X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hema X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en indiquant que les circonstances selon lesquelles Mlle X... aurait obtenu une promesse d'embauche et présenterait des garanties financières et morales n'étaient pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle, a suffisamment motivé le jugement attaqué ; que par suite, le moyen invoqué par Mlle X... et tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 21 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 mars 2002 porte la signature de M. Hugues Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, ayant régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 11 février 2002 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 janvier 2002 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle X... porte la signature de M. Patrice Z..., directeur de la préfecture du Val-d'Oise, ayant régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 3 décembre 2001 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que la circonstance que la copie de la décision contestée ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 1999 pour rejoindre deux de ses s.urs et un de ses frères, régulièrement installés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, qui est célibataire sans enfant et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 mars 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que si Mlle X... est bien intégrée à la société française, présente des garanties financières et morales et a obtenu de sa s.ur une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hema X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246610
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 2001
Arrêté du 11 février 2002
Arrêté du 25 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 246610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246610.20030226
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