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26/02/2003 | FRANCE | N°247325

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 247325


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er février 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées./ (.) " ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'asile territorial en date du 19 avril 2000 ne saurait dès lors être accueilli ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle a été enlevée et séquestrée en 1998, il ne ressort pas des justifications qu'elle a produites qu'elle soit personnellement menacée en Algérie ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si Mlle X..., entrée en France le 29 mars 1999, fait valoir que les membres de sa famille ont été contraints de rejoindre la France et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, qui est célibataire et sans enfant, la décision du préfet de police du 1er février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle a été exposée en Algérie à des menaces et traitements inadmissibles, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale :
Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce précédemment rappelées qu'en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le préfet de police aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux et des mentions figurant dans sa notification que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle X... soutient qu'elle a fait l'objet d'un enlèvement et d'une séquestration en 1998 et qu'un retour en Algérie l'exposerait à des menaces et traitements inadmissibles, les attestations qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Assia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247325
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 247325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247325.20030226
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