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26/02/2003 | FRANCE | N°247709

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 247709


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boulanouar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 février 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boulanouar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 février 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial du 21 août 2001 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé introduise un recours tendant à l'annulation du refus d'asile territorial ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement faire valoir, à l'encontre du refus d'asile territorial, qu'auraient été méconnues les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un recours effectif ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur, en refusant de lui accorder l'asile territorial, ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir enfin que le refus d'asile territorial aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 octobre 2001 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que l'article 12 quater l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui relèvent d'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X... n'indique pas de quelle catégorie il entend relever ; qu'ainsi M. X... ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception invoquée par le préfet et tirée de ce que le refus de titre de séjour serait devenu définitif, que l'exception d'illégalité de ce refus doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux et des mentions figurant dans sa notification que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent l'étranger ni à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, ni à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué indique que M. X... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas pris en considération les allégations de M. X... relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a reçu des menaces de mort, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boulanouar X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247709
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5
Loi du 25 juillet 1952 art. 13, art. 12 quater
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 247709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247709.20030226
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