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26/02/2003 | FRANCE | N°248210

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 248210


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Mostefa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annule

r cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Mostefa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 juin 2002 que celle-ci ne contenait pas de moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière empêcherait la présence de M. X... à l'audience qui statuera sur le refus de titre de séjour ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu'il n'aurait pas répondu à un moyen invoqué dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2001, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 7 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté du 7 novembre 2001, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que par suite, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour invoquée par M. X... ne peut être accueillie ;
Considérant que si M. X..., entré en France en janvier 2001, fait valoir que son père vit en France depuis 1971, que la plupart de ses frères et s.urs vivent en France et que l'une de ses s.urs est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui est célibataire et sans enfant et qui n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du d'Indre-et-Loire en date du 23 mai 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostefa X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248210
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 novembre 2001
Arrêté du 23 mai 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 248210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248210.20030226
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