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26/02/2003 | FRANCE | N°248471

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 248471


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hannane BEN X..., ; Mme BEN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hannane BEN X..., ; Mme BEN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BEN X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 décembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme BEN X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1996, qu'elle vit en concubinage et qu'elle est la mère d'un enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme BEN X... en France qui n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour en date du 14 décembre 2001 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ladite décision ; que, par suite, Mme BEN X... n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme BEN X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que Mme BEN X... n'est pas davantage fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BEN X... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2002, de l'illégalité de la décision du 14 décembre 2001 lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si Mme BEN X... soutient que sa reconduite à la frontière contraindrait son enfant à quitter le pays où il réside depuis sa naissance, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mme BEN X..., qui n'apparaît pas être de nationalité française et qui n'était âgé que d'un an à la date de l'arrêté attaqué, regagne le Maroc avec celle-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que le préambule et les stipulations de l'article 18 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme BEN X... ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme BEN X... ne porte pas atteinte aux droits qu'elle tient de sa qualité de mère, titulaire de l'autorité parentale ; que le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions de l'article 371-2 du code civil relatif à l'autorité parentale doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BEN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BEN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hannane BEN X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248471
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1990
Arrêté du 06 février 2002
Code civil 371-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 248471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248471.20030226
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