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26/02/2003 | FRANCE | N°248841

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 248841


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaafar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpe

s-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaafar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :»
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... remplisse la condition de durée de séjour en France de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 10 janvier 1996 par la Cour d'assise du Var à dix-huit mois d'emprisonnement pour violence volontaire avec usage d'une arme le 31 janvier 1997 et que le tribunal correctionnel de Grasse l'a condamné à cinq mois de prison pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier d'un étranger en France et avoir pris le nom d'un tiers ; que dès lors, sa présence constituant une menace pour l'ordre public, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant, ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis 1986, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il ne justifie pas de sa présence effective sur le territoire français de 1986 à 1989, et que, d'autre part, il a passé 23 mois en détention au titre de peines privatives de libertés qui ne peuvent s'imputer dans le calcul des durées de résidence mentionnées par les dispositions du 3° de l'article 25 précité ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de quinze ans en France ; que le moyen tiré de la violation du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jaafar X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248841
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 248841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248841.20030226
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